C-26, r. 217 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
10. En 1999, et à tous les 3 ans, il y a élection de 7 administrateurs:
1 administrateur dans la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord;
1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
1 administrateur dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
1 administrateur dans la région de la Montérégie;
3 administrateurs dans la région de Montréal.
En 2000, et à tous les 3 ans, il y a élection de 3 administrateurs;
1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
2 administrateurs dans la région de Montréal.
Parmi les administrateurs élus en 1997, le mandat des administrateurs suivants est prolongé d’un an, soit jusqu’en 2000; il y aura élection à ces postes à l’expiration de cette année de prolongation et, par la suite, à tous les 3 ans:
1 administrateur de la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, dénommée «région de l’Outaouais-Nord-Ouest» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
2 administrateurs de la région de Montréal, désignés conformément à l’article 11.
Parmi les administrateurs élus en 1998, le mandat des administrateurs suivants est prolongé d’un an, soit jusqu’en 2001; il y aura élection à ces postes à l’expiration de cette année de prolongation et, par la suite, à tous les 3 ans:
1 administrateur de la région de l’Estrie, dénommée «région des Cantons-de-l’Est» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
1 administrateur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
1 administrateur de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dénommée «région de Québec» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2, désigné conformément à l’article 11;
1 administrateur de la région des Laurentides et de Lanaudière, dénommée «région des Laurentides» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
3 administrateurs de la région de Montréal, désignés conformément à l’article 11.
Décision 99-02-18, a. 10.